Lois et règlements

2014, ch. 119 - Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l'Atlantique

Texte intégral
Pouvoirs de la Commission
9La Commission peut :
a) régir, réglementer et surveiller les courses attelées de tout genre qui ont rapport au pari mutuel ou qui y sont reliées;
b) régir et réglementer le pari inter-hippodromes, le pari séparé, le pari inter-hippodromes sur courses à l’étranger et le pari séparé sur courses à l’étranger;
c) régir et réglementer l’exploitation de salles de paris que sanctionne le lieutenant-gouverneur en Conseil;
d) régir, réglementer et surveiller l’exploitation des hippodromes;
e) recommander à l’Agence canadienne du pari mutuel les zones d’exploitation exclusives pour le pari par téléphone et le pari en salle;
f) délivrer aux salles de paris des licences et les assortir des modalités et des conditions qu’elle estime appropriées;
g) délivrer aux exploitants d’hippodromes des licences et les assortir des modalités et des conditions qu’elle estime appropriées;
h) délivrer aux propriétaires, entraîneurs, conducteurs, valets d’écurie et autres personnes dans les hippodromes ou dans les endroits connexes des licences et les assortir des modalités et des conditions qu’elle estime appropriées;
i) sur demande écrite que lui adresse la personne concernée, révoquer, suspendre ou modifier une modalité ou une condition dont elle a assorti une licence;
j) fixer et percevoir les droits ou autres frais afférents aux licences et en prescrire les formules et les conditions en vertu desquelles les licences peuvent être délivrées;
k) refuser l’octroi d’une licence;
l) établir, adopter ou incorporer par renvoi les règles régissant le déroulement des courses attelées;
m) établir les règles uniformes régissant le déroulement des courses attelées;
n) fixer, infliger et percevoir des amendes maximales de 5 000 $ et autres pénalités sanctionnant la violation :
(i) d’une modalité ou d’une condition qu’elle a établie,
(ii) de toute règle,
(iii) d’un de ses ordres, ou de l’ordre d’un juge de courses attelées ou de la régie à qui elle a délégué des pouvoirs en vertu de la présente loi;
o) recruter, former, évaluer et engager des juges de courses attelées et d’autres officiels et membres du personnel et leur délivrer des licences, selon ce qu’elle estime approprié, afin de leur permettre de la représenter aux rencontres de courses attelées;
p) approuver la nomination des officiels et employés d’hippodromes dont les fonctions se rapportent au déroulement effectif de courses attelées;
q) obliger les exploitants d’hippodromes titulaires de licences à maintenir des livres comptables d’une manière qu’elle juge acceptable;
r) inspecter à tout moment raisonnable les livres comptables visés à l’alinéa q);
s) enquêter sur tout acte qu’accomplit la personne titulaire d’une licence ou tenue de l’être et qui constitue prétendument une conduite préjudiciable aux courses attelées et, à cette fin, recourir aux services d’un détective privé titulaire d’une licence;
t) tenir des audiences relatives à l’exercice de ses pouvoirs;
u) sans que soit restreinte la portée générale du pouvoir de tenir des audiences prévu à l’alinéa t), tenir une audience à l’égard d’une personne qui est soit titulaire d’une licence qu’elle délivre, soit tenue de l’être ou qui participe à des courses attelées dans un hippodrome dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) une plainte écrite et signée lui est présentée concernant un acte qu’elle a accompli tendant à indiquer qu’elle s’est livrée à une conduite préjudiciable aux courses attelées,
(ii) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’elle s’est livrée à une telle conduite;
v) à la clôture d’une audience, suspendre ou révoquer une licence;
w) sur demande écrite que lui adresse la personne concernée, rétablir une licence qui a été suspendue ou révoquée et l’assortir des modalités et des conditions qu’elle estime appropriées;
x) lorsqu’elle délègue à un juge de courses attelées ou à la régie le pouvoir de tenir une audience, lui déléguer tous pouvoirs et toutes fonctions dont elle est investie relativement aux audiences;
y) intervenir à titre de facilitatrice ou de médiatrice afin de réunir les parties pour tenter de résoudre les questions en litige lorsqu’elle l’estime nécessaire pour régir et réglementer les courses attelées et en assurer l’intégrité et déléguer ce pouvoir à toute personne;
z) prendre des règlements administratifs pour l’exécution de ses activités et pour le contrôle et la gestion de ses travaux, dont la tenue des audiences;
aa) prendre les autres mesures relatives aux courses attelées ou à l’exploitation des hippodromes qu’autorise ou ordonne le lieutenant-gouverneur en Conseil.
1993, ch. M-1.3, art. 10; 1994, ch. 2, art. 5; 2002, ch. 51, art. 3